Fonds retraite: le casse du siècle
A partir du moment, où les gestionnaires du capitalisme mondial considèrent que d’ ici 2050 le déficit des cotisations retraite dans le monde atteindra les 400.000 milliards de dollars, il n’ est plus étonnant que les retraités deviennent la cible privilégiée de l’ ordre capitaliste mondial.
En effet, 400 000 milliards, c’ est 20 fois le PIB des Etats-Unis, rien que pour les Etats-Unis les engagements en matière de retraite se montent à 137.000 milliards de dollars, soit sept fois le PIB de la première économie mondiale. Ensuite vient la Chine, dont le déficit atteindra 119.000 milliards de dollars, soit 10 fois son PIB, puis l’ Inde (85,000 milliards de dollars) le Royaume Uni (33.000 milliards de dollars) et le Japon (26,000 milliards de dollars)
Macron autorise le placement boursier de 200 milliards d’euros d’épargne retraite
LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
article 20
L’épargne retraite représente plus de 200 Mds€ d’encours majoritairement investis dans des actifs peu adaptés à l’investissement de long terme (dette souveraine et dette de grandes entreprises). Leurs faibles rendements exposent les épargnants à l’érosion de leur capital du fait de l’inflation et des frais de gestion. La généralisation de la gestion pilotée de ces encours, comme option par défaut, permettra d’orienter cette épargne vers l’économie productive pour offrir de meilleurs rendements aux futurs retraités. La gestion pilotée est une stratégie d’investissement qui tient compte de l’horizon de placement de l’épargnant. Lorsque le départ en retraite est lointain, l’épargne est fortement investie en actions, puis progressivement investie dans des supports garantis (fonds en euros et fonds eurocroissance des entreprises d’assurance) ou des supports obligataires ou monétaires. Cette modalité de gestion a été introduite pour les plans d’épargne retraite pour la retraite collective (PERCO) par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il est proposé d’en faire la modalité de gestion par défaut de la retraite supplémentaire à la lumière de cette expérience positive.
En deuxième lieu, il convient de développer l’épargne retraite en améliorant son attractivité, notamment dans un contexte de mobilité professionnelle accrue.
Tout d’abord, la réforme permettra de simplifier l’univers de l’épargne retraite supplémentaire pour le rendre plus compréhensible et parfaitement portable quels que soient les parcours professionnels. Actuellement, un épargnant qui bénéficie d’un PERCO ne peut transférer ses encours lorsqu’il est, par exemple, recruté dans une entreprise ayant mis en place un dispositif de type « article 83 » ou qu’il se met à son compte (Madelin). Alors que les carrières professionnelles sont désormais moins linéaires, la perspective de devoir cumuler plusieurs produits non transférables est un frein important à leur commercialisation (faible lisibilité des droits, cumul des frais, charge administrative). Or, ces produits ne seront pas transférables entre eux tant qu’ils répondront à des règles différentes. Pour garantir aux épargnants qu’ils ne seront jamais contraints de cumuler plusieurs produits de retraite supplémentaire, ces produits doivent donc obéir à un corpus de règles uniques permettant l’éventuelle transférabilité des encours, sans qu’un tel transfert n’entraine de conséquence sur le dénouement normal du contrat (délivrance d’un capital ou achat d’une rente viagère, selon l’origine des sommes et les choix des épargnants). Cette harmonisation inclura également le traitement fiscal des différents dispositifs, notamment pour généraliser à l’ensemble des produits la possibilité de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, jusqu’à certains plafonds, les versements volontaires des épargnants. A cet égard, les mesures relatives au régime fiscal et au traitement social des produits seront prises respectivement dans le projet de loi de finances et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Ensuite, assouplir les conditions de sortie de ces produits au moment de la retraite permettra d’accroître leur attractivité auprès des épargnants en leur ouvrant davantage le choix sur le mode de sortie. Aujourd’hui, sur 130 Mds€ d’engagements de retraite concernés par la réforme, 115 Mds€ – détenus par 8,5 millions d’épargnants (article 83, Madelin, plans d’épargne retraite populaire dits PERP)- sont liquidés essentiellement en rente et 15 Mds€ – détenus par 2,2 millions de porteurs (PERCO) – se débouclent essentiellement en capital. Après la réforme, les conditions de sortie de ces produits seront alignées afin de lever les obstacles à leur transférabilité et d’accroître fortement les possibilités pour les épargnants de libérer leur épargne sous la forme d’un capital, plutôt que sous forme de rente, s’ils le souhaitent. Cet alignement sera un facteur d’attractivité très important pour les 8,5 millions de bénéficiaires de produits de retraite assurantiels. Il ne durcira pas les conditions de sortie pour les 2,2 millions de porteurs de PERCO.
Dans cette perspective, la réforme permettra de liquider son produit d’épargne retraite :
– par l’acquisition d’une rente viagère pour les sommes issues de versements obligatoires des épargnants ou de leur employeur ;
– au choix de l’épargnant, par le versement d’un capital, par l’acquisition d’une rente viagère, ou pour partie en capital et par l’acquisition d’une rente viagère pour les sommes issues d’autres versements (versements volontaires et versements issus de l’épargne salariale).
Les conditions de sortie par anticipation des différents produits feront également l’objet d’une harmonisation. Il sera notamment possible de racheter ou de liquider les droits en cours d’acquisition, à l’exception de ceux correspondant aux sommes issues de versements obligatoires des épargnants et des employeurs, pour les affecter à l’achat de la résidence principale. Le projet de loi de finances prévoira que la fiscalité des sorties par anticipation pour ce motif sera alignée sur le régime fiscal prévu en cas de dénouement normal du plan postérieurement à la date de départ en retraite, contrairement aux autres cas de déblocage anticipé qui sont indépendants de la volonté de l’épargnant (décès, invalidité, surendettement, expiration des droits à l’assurance chômage, cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire). Par ailleurs, un traitement fiscal plus favorable sera maintenu en cas d’acquisition d’une rente viagère, dénouement permettant à l’épargnant de se prémunir contre les risques liés au grand âge en bloquant de nouveau son épargne.
En troisième lieu, la réforme a pour objectif de protéger les français qui épargnent en vue de la retraite. A l’exception notamment des PERP, les engagements de retraite gérés par les entreprises d’assurance font rarement l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation, c’est-à-dire qu’ils ne sont généralement pas obligatoirement isolés dans un canton comptable dans leur bilan. Il est proposé de généraliser l’obligation de cantonner ces engagements afin de préserver les droits des assurés en cas de défaillance de l’entreprise d’assurance. Il s’agit également de garantir une distribution équitable de la valeur : le cantonnement contraint l’entreprise d’assurance à redistribuer le résultat technique et financier au sein du canton.
Enfin, il convient de stimuler la concurrence sur le segment de la retraite supplémentaire pour les épargnants en permettant notamment aux entreprises d’assurance, aux mutuelles ou unions, aux institutions de prévoyance et aux sociétés de gestion d’actifs en partenariat avec les organismes d’assurance précités de proposer des produits d’épargne retraite individuels et des produits souscrits dans le cadre de l’entreprise.
Pour décliner juridiquement ces quatre enjeux, le I du présent article introduit, dans la partie du code monétaire et financier dédiée aux produits d’épargne, un chapitre consacré au plan d’épargne retraite, afin de préciser la définition et les règles communes applicables aux produits. Le II modifie l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale afin de généraliser le taux de forfait social réduit (16 % au lieu de 20 %) que la loi Macron avait introduit pour l’épargne salariale versée dans un PERCO dont les fonds sont investis à hauteur de 7 % minimum en titres de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire. Il s’agit de tirer les conséquences de la réforme de l’épargne retraite en appliquant ce taux de forfait social réduit aux sommes versées par l’employeur qui sont affectées à tout plan d’épargne retraite d’entreprise prévoyant que l’encours en gestion pilotée est investi par défaut, c’est-à-dire en l’absence de choix différent de l’épargnant, à hauteur de 10 % en titres éligibles au PEA-PME. Un décret précisera les conditions de sécurisation progressive de cette épargne, ce ratio n’ayant pas vocation à s’appliquer de manière uniforme selon que l’épargnant est proche ou non du départ à la retraite.
Ce premier volet de la réforme sera complété par d’autres mesures faisant l’objet d’une habilitation à procéder par ordonnance, afin notamment :
– de déterminer les règles spécifiques aux produits proposés dans le cadre de l’entreprise, en distinguant un produit de retraite ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise et un produit de retraite pouvant ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories objectives de salariés ;
– de déterminer les règles relatives aux produits individuels, notamment en matière de gouvernance, ainsi qu’un socle de règles communes matière d’obligation de conseil et d’information ;
de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les nouvelles règles communes s’appliquent aux produits existants (contrats PERP, article 83, Madelin, PERCO et autres régimes d’épargne retraite supplémentaire).
L’article 21 La baisse des taux a progressivement réduit les rendements offerts aux assurés sur les contrats en fonds euros, qui représentent 80 % de l’encours total de 1 700 Md€ en assurance-vie (rendement moyen proche de 1,8 % fin 2017, soit un taux net de 1,5 % après prélèvements sociaux).
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do%3Bjsessionid=15AED59E5E0872F5FE6FC560C3955591.tplgfr38s_3?idDocument=JORFDOLE000037080861&type=expose&typeLoi=proj&legislature=15
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=CBE284319DA7F380075861B25931AC7D.tplgfr38s_3?idDocument=JORFDOLE000037080861&type=general&typeLoi=proj&legislature=15
100 000 retraités anglais , agents territoriaux, dépouillés par leur fonds de pension
8/06/2019 -Le fonds de revenu d’actions Woodford détient l’épargne-retraite et les investissements de dizaines de milliers de personnes. Mais les résultats ont été si mauvais que les investisseurs ont retiré de l’argent au taux de 10 millions de livres sterling par jour.
chute de 34% au cours des deux dernières années
Les administrateurs du fonds de pension de Kent, qui tentaient de limiter les pertes de Woodford pour ses 110 000 membres, ont décidé de se retirer lorsqu’il est apparu à la fin du mois dernier que le fonds phare s’était contracté de 560 à 3,77 milliards de £ en seulement quatre semaines. À son apogée, le fonds valait plus de 10 milliards de livres sterling.
La suspension de son fonds prestigieux a suscité la colère des investisseurs et a évoqué une enquête officielle de la FCA. Le ramasseur d’équations conduisant Porsche doit absolument changer de cap. Il était, disait la BBC en 2015, « l’homme qui ne peut pas arrêter de gagner de l’argent ».
Il était la rock star des pensions et de la gestion de fonds, récompensé par un CBE pour ses services à l’économie. Mais maintenant, depuis que Neil Woodford a empêché les investisseurs de retirer leur propre argent de son fonds phare, il est sous les projecteurs pour toutes les mauvaises raisons …
La semaine dernière, après 23 mois consécutifs au cours desquels les retraits du fonds avaient été supérieurs aux nouveaux fonds, Woodford a constaté qu’il ne pouvait pas réaliser assez rapidement de liquidités pour répondre aux demandes de retraits, du moins à un prix raisonnable. Il a fermé le fonds aux retraits, laissant des légions d’investisseurs en colère et dans les limbes pendant 28 jours.
« La paille finale était la demande du fonds de pension du conseil de comté de Kent de retirer sa participation de 263 millions de livres. Les administrateurs du fonds de pension de Kent – qui essayaient de réduire les pertes que Woodford avait accumulées pour ses 110 000 membres – ont décidé de se retirer a révélé à la fin du mois dernier que le fonds phare avait diminué de 560 millions de livres, soit 3,77 milliards de dollars en seulement quatre semaines. À son apogée, le fonds valait plus de 10 milliards de livres. »
https://www.theguardian.com/business/2019/jun/08/neil-woodford-fund-manager-rise-and-fall-investors-bright-star-black-hole
Depuis deux ou trois jours, Woodford a posté une vidéo sur Youtube pour s’excuser de ne pouvoir rendre l’argent aux clients