L’Antisémitisme: d’un concept historique à ses usages politiques opportunistes
Par Khider Mesloub.
À chaque fait divers impliquant un Français de confession juive, le mécanisme médiatique semble désormais automatique. Avant même l’établissement précis des circonstances, la qualification d’« acte antisémite » est immédiatement avancée. Le terme «antisémitisme» est alors présenté comme une évidence, avant même que les faits ne soient juridiquement établis. Ce vocable mérite donc d’être interrogé dans ses usages contemporains.
Un concept né dans l’Europe des nationalismes bourgeois
Historiquement, le mot « antisémitisme » ne désignait pas une simple hostilité individuelle. Il renvoyait à un système d’exclusion organisé: idéologique, juridique et politique. Il correspondait à un régime d’exception marqué par des lois spécifiques, des statuts d’infériorité civique et une marginalisation institutionnelle.
Le mot lui-même possède d’ailleurs une histoire précise. « Antisémitisme » apparaît à la fin du XIXᵉ siècle, notamment sous la plume du publiciste allemand Wilhelm Marr en 1879, pour désigner une hostilité dirigée contre les Juifs dans le contexte des nationalismes européens. Il remplace alors progressivement le terme plus ancien d’« antijudaïsme », qui renvoyait principalement à des oppositions religieuses. Cette évolution terminologique traduit le déplacement d’une hostilité théologique vers une idéologie racialisée caractéristique de l’Europe de cette époque.
Il est également utile de rappeler que le mot « sémite », dont dérive l’expression « antisémitisme », avait à l’origine une signification linguistique. Introduit au XVIIIᵉ siècle par des orientalistes allemands, il servait à regrouper une famille de langues apparentées, notamment l’hébreu, l’arabe et l’araméen. L’usage moderne du terme « antisémitisme » s’est progressivement détaché de cette origine linguistique pour désigner spécifiquement la haine visant les Juifs dans l’histoire européenne. Mais ce contexte historique appartient désormais au passé.
Un régime d’exception communautaire dans le droit commun
Ce régime a disparu des pays occidentaux. Il n’existe plus aujourd’hui de statut juridique particulier visant les Juifs. Le cadre contemporain est celui du droit commun : toute discrimination fondée sur l’origine réelle ou supposée relève du racisme.
Dès lors, employer systématiquement le terme « antisémitisme » pour qualifier des actes individuels contemporains revient à importer dans le présent une catégorie conceptuelle forgée pour un système historique révolu. C’est un anachronisme lexical, voire un contresens juridique.
Lorsqu’un citoyen d’origine algérienne subit une discrimination, on ne parle pas d’« acte colonial » ou d’« anti-algérianisme ». Lorsqu’un Noir est insulté, on ne parle généralement pas d’« acte esclavagiste » et l’on recourt plus à des termes comme « négrophobie ». On parle de racisme, parce que ces régimes appartiennent à l’histoire.
Pourquoi, alors, cette cohérence disparaîtrait-elle lorsqu’il s’agit d’un Français juif ? Le terme « antisémitisme » se réfère à un contexte historique précis marqué par un régime d’exclusion durable et organisé des Juifs. Il renvoie à un système : représentation doctrinale, marginalisation sociale, et, à son point culminant, exclusion juridique et persécution d’État. Autrement dit, le mot correspondait à une structure sociale.
Or celle-ci n’existe plus dans le cadre juridique contemporain, notamment en France. Employer aujourd’hui le terme « antisémitisme » pour qualifier des actes individuels revient à opérer un glissement de régime : un concept lié à un système historique structuré est appliqué à des faits isolés relevant désormais du droit commun. Une catégorie née dans un contexte d’exception est maintenue dans un ordre juridique commun.
Toute haine raciale est condamnable. Toute discrimination est grave. Mais le problème que pose l’usage systématique du terme « antisémitisme » est celui de l’adéquation des catégories. Si le droit est unifié, si la citoyenneté est indivisible, si aucun régime spécifique ne vise un groupe particulier, alors la qualification devrait l’être également. Maintenir une catégorie autonome revient à conserver, sur le plan lexical, une distinction que l’ordre juridique a abolie.
La proclamation d’antisémitisme sans jugement
Une autre confusion contribue à entretenir ce brouillage des catégories : celle qui concerne la qualification même des faits. En droit français, une infraction n’existe juridiquement qu’à travers une qualification pénale précise – crime, délit ou contravention – et celle-ci ne peut être établie que par l’autorité judiciaire. Or, dans le débat public, la qualification d’« acte antisémite » apparaît souvent avant même toute instruction ou décision de justice. Elle circule dans le langage politique et médiatique comme une désignation immédiate, alors qu’elle devrait relever d’un processus juridique rigoureux. Cette inversion des niveaux – médiatique, politique et judiciaire – contribue à transformer une qualification juridique potentielle en étiquette immédiate, parfois posée avant même l’établissement des faits.
Cette confusion se retrouve également dans l’usage des chiffres. Les statistiques publiées dans le débat public reposent souvent sur des signalements ou des plaintes, c’est-à-dire sur des faits encore juridiquement non établis. Or une plainte ne constitue pas une qualification pénale: elle ouvre une procédure susceptible, ou non, de conduire à une incrimination reconnue par un tribunal. Lorsque ces signalements sont présentés comme des « actes antisémites » établis, on confond alors trois niveaux distincts : le fait allégué, l’enquête et la qualification judiciaire. Là encore, le vocabulaire contribue à brouiller les catégories.
Comme l’écrivait Albert Camus en 1944 : « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde. » Employer le terme «antisémitisme» pour qualifier des faits individuels contemporains revient précisément à mal nommer l’incrimination : appliquer à des actes relevant du droit commun une notion forgée pour désigner un système historique d’exclusion désormais révolu.
La cohérence n’est pas un détail lexical. Elle est une exigence politique. Si la République affirme qu’il n’existe qu’une seule citoyenneté et un seul cadre juridique, alors le vocabulaire doit refléter cette unité. Un régime d’exclusion appartient à l’histoire ; un acte de discrimination relève du droit commun. Confondre les deux, c’est brouiller les niveaux d’analyse et maintenir, dans le langage, une distinction que le droit ne reconnaît plus.
Dans le paysage médiatique contemporain, cette charge est précieuse : elle hiérarchise l’indignation et transforme un fait en symptôme civilisationnel. Mais cette dramatisation permanente entretient une confusion des régimes.
La plupart des analyses contemporaines de l’antisémitisme en décrivent les manifestations, mais évitent d’en saisir les soubassements politiques. Un acte raciste contemporain, aussi condamnable soit-il, n’est pas un système institutionnel. Le qualifier par un terme historiquement associé à un ordre politique d’exclusion revient à projeter sur le présent une structure qui n’est plus la sienne. Nommer racisme ce qui relève du racisme ne dilue pas l’histoire. Cela replace simplement les faits dans le cadre juridique qui est le nôtre : un seul régime, un seul principe, un seul mot.
Cette analyse ne manquera pas de susciter plusieurs objections. On nous objectera plusieurs contre-arguments.
« Le terme est nécessaire pour désigner une tradition idéologique spécifique. » Il est exact qu’il existe des représentations historiques particulières visant les Juifs. Mais la question ici ne porte pas sur l’étude doctrinale des idées ; elle porte sur la qualification d’actes contemporains dans un cadre juridique unifié. Une tradition idéologique peut être analysée par les historiens sans que chaque acte individuel relève d’une catégorie distincte du racisme.
« Abandonner le terme reviendrait à minimiser l’histoire. » Non. L’histoire demeure un objet d’enseignement, de mémoire et de recherche. Refuser l’anachronisme lexical ne revient pas à effacer le passé ; cela revient à ne pas confondre un régime structurel disparu avec des faits contemporains relevant du droit commun.
« L’antisémitisme existe encore. » S’il existe des représentations ou des discours hérités d’une tradition spécifique, ils relèvent du racisme au sens général : assignation identitaire et exclusion symbolique. Le mécanisme est identique. Le droit les traite comme infractions racistes. L’unification juridique appelle une unification terminologique.
« La spécificité protège mieux. » La protection n’exige pas la fragmentation des catégories. Au contraire, un principe unifié renforce l’égalité. La multiplication des qualifications peut introduire, même involontairement, une hiérarchisation implicite des indignations.
Le retors amalgame entre antisionisme et antisémitisme
Dans le débat public contemporain, une autre confusion tend à s’installer : l’assimilation croissante entre critique du sionisme et antisémitisme. Or ces deux notions appartiennent à des registres différents. L’antisémitisme désigne historiquement une hostilité dirigée contre les Juifs en tant que groupe. Le sionisme, quant à lui, relève d’une doctrine politique liée à la question de l’État d’Israël et du nationalisme juif. Confondre systématiquement ces deux plans revient à brouiller l’analyse et à déplacer le débat vers une accusation morale, empêchant toute discussion critique sur les politiques de colonisation et d’occupation menées par l’État d’Israël dans les territoires palestiniens.
L’égalité n’a pas besoin d’exceptions lexicales pour être protégée. Elle exige une cohérence. Un seul cadre juridique. Une seule citoyenneté. Une seule qualification pour la négation de cette égalité : le racisme. Le reste appartient à l’histoire.
Sinon, on finit par instituer une forme de séparation communautaire doublée d’un traitement juridique spécifique. Là où la République proclame l’égalité des citoyens devant la loi, l’usage de ce terme « antisémitisme » réintroduit des distinctions que le droit avait abolies, comme si certains relevaient encore d’un régime d’exception. Sous couvert de protection, cette qualification installe une hiérarchisation implicite des discriminations et s’écarte du principe d’universalité qui fonde le droit français.
La fonction politique de l’accusation d’antisémitisme
Après avoir rappelé l’histoire du terme « antisémitisme », mis en évidence son anachronisme et montré les confusions entretenues par les statistiques d’actes dits antisémites, il reste à éclairer la raison de sa persistance dans le débat public. Celle-ci est d’ordre politique. La clé de compréhension réside dans la fonction que cette notion a progressivement acquise dans les controverses contemporaines liées à Israël.
Dès lors, dans l’usage contemporain, l’accusation d’« antisémitisme » tend à fonctionner moins comme une catégorie descriptive que comme une incrimination politique. Elle devient une mise en cause morale brandie dans l’espace public comme un véritable chef d’accusation, susceptible de disqualifier toute critique du sionisme ou de la politique de l’État d’Israël.
Ainsi, loin de relever uniquement de l’analyse historique du racisme antijuif, l’accusation d’antisémitisme peut aussi remplir une fonction de protection idéologique : un écran qui détourne le débat et interdit toute contestation du sionisme.
Cette fonction ne se limite pas au registre polémique ou médiatique. Au fil du temps, elle s’est également traduite par une série de dispositifs institutionnels qui ont inscrit cette distinction dans l’ordre juridique lui-même.
À ce stade, il importe de préciser que cette analyse porte exclusivement sur les catégories juridiques, les usages du langage et les dispositifs institutionnels, et qu’elle ne vise en aucun cas les personnes en tant que telles. La présente réflexion s’inscrit donc dans une défense stricte de l’égalité des citoyens devant la loi et d’un cadre juridique unifié.
Revenons dès lors à l’analyse de ces usages contemporains et des effets. Ce traitement lexical et politique produit également un effet plus large dans l’espace public : une hiérarchisation implicite des indignations. Lorsque certaines formes de racisme, aussitôt qualifiées d’antisémites, mobilisent les plus hautes autorités de l’État et déclenchent une couverture médiatique nationale, tandis que d’autres discriminations demeurent cantonnées à la rubrique des faits divers, un déséquilibre symbolique s’installe. La République, qui se veut aveugle aux origines et égale dans la protection de tous ses citoyens, apparaît alors sélective dans l’expression de son indignation. Une telle asymétrie nourrit l’impression que les souffrances des Français juifs bénéficient d’une reconnaissance particulière, tandis que celles des autres citoyens relèveraient d’un racisme ordinaire jugé moins digne d’émotion publique.
En tout cas, hiérarchiser les formes de racisme, en accorder une reconnaissance supérieure à certaines plutôt qu’à d’autres, revient à rompre le principe d’égalité des victimes et à réintroduire, sous couvert de protection, une logique discriminatoire.
Cette logique s’étend également à la politique mémorielle relative à la période de l’Occupation, qui bénéficie d’une reconnaissance et d’une protection institutionnelles spécifiques. La loi Gayssot a consacré cette protection spécifique par l’introduction d’un délit de contestation des crimes contre l’humanité. Le problème n’est pas ici moral, mais politique et juridique : l’État français ne se limite plus à punir l’injure, la discrimination ou l’appel à la haine – que le langage courant qualifie, lorsqu’elles visent des Français juifs, d’« antisémitisme » – ; il confère à une séquence historique particulière un statut protégé et en fait l’objet d’une régulation du discours.
En isolant l’antisémitisme du tronc commun du racisme et en le consacrant par la loi Gayssot, l’État français tend ainsi à instituer un traitement juridique spécifique. Une telle singularisation peut être interprétée comme le signe d’une différenciation entre citoyens. Elle alimente alors des lectures conspirationnistes qui y projettent l’idée d’une influence supposée sur la production de la norme. Pour certains citoyens se percevant comme délaissés, cette protection peut ainsi être perçue comme le signe d’un déséquilibre, nourrissant des représentations critiques des rapports sociaux et politiques, et renforçant un sentiment de hiérarchie entre les mémoires, entre les souffrances et, à terme, entre les citoyens eux-mêmes.
Au reste, les Français d’origine algérienne, dont les aïeux ont subi, durant la période où l’Algérie était un département français, c’est-à-dire pendant 132 ans, des formes multiples de domination et de persécutions – racisme, discriminations, expropriations, déportations, massacres de masse et internements – ne bénéficient pas, selon certains, d’un niveau équivalent de reconnaissance mémorielle et de protection juridique. Pour une partie de la population française d’origine algérienne, ce décalage peut nourrir un sentiment de citoyenneté dégradée et renforcer l’idée d’un « deux poids, deux mesures » ; autrement dit, la perception d’une hiérarchisation des victimes.
En conclusion
Par l’usage anachronique du vocable « antisémitisme », par l’assimilation croissante de l’antisionisme à celui-ci et par la protection mémorielle spécifique consacrée notamment par la loi Gayssot, l’État français tend à instituer un régime d’exception juridique qui fissure l’universalité du droit et compartimente la citoyenneté. En différenciant la manière dont certaines atteintes visant des citoyens sont qualifiées et traitées, il contribue à instaurer une logique de séparation qui entre en contradiction avec le principe d’égalité devant la loi.
Khider MESLOUB

Par Khider Mesloub.
Le mot lui-même possède d’ailleurs une histoire précise. « Antisémitisme » apparaît à la fin du XIXᵉ siècle, notamment sous la plume du publiciste allemand Wilhelm Marr en 1879, pour désigner une hostilité dirigée contre les Juifs dans le contexte des nationalismes européens. Il remplace alors progressivement le terme plus ancien d’« antijudaïsme », qui renvoyait principalement à des oppositions religieuses. Cette évolution terminologique traduit le déplacement d’une hostilité théologique vers une idéologie racialisée caractéristique de l’Europe de cette époque.
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2026/04/o-anti-semitismo-de-um-conceito.html
CONSÉQUENCES DE L’INVASION ROMAINE
Depuis la fin du Moyen Âge, un changement considérable s’est produit dans la direction donnée à l’activité humaine.
Ce changement est le résultat direct de la mentalité des peuples Anglo-Saxons. Celle-ci se confond avec l’esprit antitraditionnel, en lequel se résument toutes les tendances spécifiquement modernes.
Ce n’est pas que cet « état d’esprit » antitraditionnel soit entièrement nouveau ; il a déjà eu, par le passé, des manifestations plus ou moins accentuées, mais toujours limitées, bien qu’aberrantes, et qui ne s’étaient donc jamais étendues à tout l’ensemble d’une civilisation comme elles l’ont fait en Occident au cours de ces derniers siècles.
Par conséquent, ce qui ne s’était jamais vu jusqu’ici, c’est une civilisation édifiée tout entière sur quelque chose de purement négatif, sur ce qu’on pourrait appeler une absence de principe ; c’est là, précisément, ce qui donne au monde moderne son caractère anormal, ce qui en fait une sorte de monstruosité.
Précisons avec l’« Encyclopédie de l’Histoire du Monde », que le terme d’« Anglo-Saxon » n’a, à l’origine, rien à voir avec une quelconque appartenance ethnique, et ne désigne que ceux qui avaient émigré des territoires germaniques vers l’île de Bretagne ; il semble (d’après cette encyclopédie) n’avoir été utilisé principalement qu’après 1066 et la conquête normande de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant et ses « compagnons », dont les futurs hauts barons anglais dont nous reparlerons.
À toutes fins utiles, précisons encore, à propos du terme « Ashkenaz », que c’est autour du XIème siècle seulement qu’il est devenu la désignation officielle des Juifs établis en Allemagne et que s’est effectuée une migration sémantique des plaines de la Volga vers celles du Rhin. Aussi, la période à laquelle s’est effectuée cette migration du vocabulaire correspond à la migration des populations après la destruction de l’empire Juif Khazar (étymologie d’Ashkénaze) et à la dispersion des communautés qui résidaient à l’intérieur de ses frontières.
La carence de la plupart des analyses géopolitiques, nous explique Valérie Bugault, dans son ouvrage « Demain dès l’aube… le renouveau », vient du fait que le paradigme d’étude ne prend, le plus souvent, pas en compte la réalité des acteurs en présence. Les rapports de forces sont, la plupart du temps, considérés au regard des seuls États. Or, depuis plusieurs siècles, s’est développé, dans l’ombre, un acteur géopolitique nouveau, anonyme et de nature privé, que Valérie Bugault appelle du terme générique de « banquiers-commerçants » et que nous nommerons « puissances d’argent ».
D’un point de vue méthodologique, cet acteur, nouveau, est déroutant à plus d’un égard. Premièrement, il est anonyme, ce qui rend difficile son appréhension précise et la mesure de sa puissance, relative comme absolue, par rapport aux traditionnels États. Ensuite, cet acteur ne répond pas aux mêmes règles d’engagement que les États. D’une part, les « puissances d’argent » sont des acteurs privés, et non publics, qui répondent donc à des intérêts d’ordre strictement catégoriel, en aucun cas à un quelconque « intérêt général ». Mais, comme par essence ils sont anonymes, on a du mal à discerner leur présence autrement que par des déductions et recoupements d’informations. D’autre part, et peut-être surtout, ces acteurs, qui ne sont pas géographiquement délimités (pas de contraintes géographiques), ne fonctionnent fondamentalement pas selon la même logique que les États traditionnels. Alors que les États, quelle que soit leur taille, sont limités par des frontières et répondent à une logique d’ordre sédentaire, ces nouveaux acteurs politiques (que d’aucuns, tel que Peter Scott Dale, nomment « État profond ») répondent à une logique de type nomade. C’est la raison pour laquelle les analystes politiques ont du mal à concevoir le phénomène nomade élevé au rang d’acteur géopolitique.
Comprendre ce phénomène, nouveau dans son ampleur, car sa création remonte loin dans le temps, est pourtant fondamental car il permet de percevoir que ce nouvel acteur géopolitique a, in fine, un seul ennemi mortel : la présence d’États au sens politique du terme, c’est-à-dire d’États souverains. Ainsi, dans le contexte d’un rapport de force et de puissance, les États sont, par construction, les pires ennemis des « puissances d’argent ».
Le premier pays à avoir intégré la caste des « puissances d’argent » en tant que nouvel acteur politique est l’Angleterre. Le choix d’Oliver Cromwell (1599-1658) de développer l’Empire britannique en adossant la puissance des armes à celle des banques a créé un nouveau paradigme politique. Dire cela ne signifie pas que l’Angleterre porte l’acte de naissance de cet acteur géopolitique nouveau, anonyme. Sa naissance est plutôt à rechercher dans les Républiques commerçantes de Gênes, de Florence ou de Venise. Certains auteurs d’ouvrages sur les Templiers ouvrent certaines perspectives sur le rôle que les rivalités financières du capitalisme naissant ont pu jouer dans la destruction de l’Ordre du Temple au XIVème siècle. Les Templiers étaient, à certains égards, des sortes de rivaux des banquiers italiens qui, de ce fait, les voyaient d’un mauvais œil. Régine Pernoud, dans son ouvrage « Les Templiers », souligne le fait que, déjà, en Palestine, les Templiers avaient eu affaire avec les intrigues des banquiers de Venise, de Gênes et de Pise. En effet, le pouvoir des Templiers contrebalançait celui de Rome, ils avaient avec eux des rois et des puissants. Les Templiers cherchaient à centraliser, dans le Temple de Londres, les annates (taxe « papale »). Ils auraient aussi centralisé les encaisses métalliques qui constituaient la richesse mobilière de la France ; s’ils avaient atteint ce but, la puissance de Rome aurait été remplacée par celle de Londres, et le « Catholicisme Jésuiste » aurait sombré devant le « Christianisme Johannite ». Ce furent les hauts Barons anglais qui firent échouer ce projet.
C’est lorsque les Templiers furent supprimés de l’échiquier politique que l’Église romaine cessa d’excommunier ceux de « ses enfants » qui pratiquaient l’« usure », c’est-à-dire le prêt à intérêt, dont on sait aujourd’hui les conséquences que la liberté ainsi accordée devait avoir sur l’évolution du monde Occidental.
Cette première « dégénérescence de la monnaie » fut bien le début du « règne de Mammon ».
Ajoutons que, après l’Italie, l’acte de naissance de ces « puissances d’argent » est aussi à rechercher dans le premier État à avoir donné une réalité institutionnelle à ces banquiers, la Hollande, via la création en 1609, de la banque d’Amsterdam. Rappelons qu’au Moyen Âge, les Pays-Bas sont au cœur de l’élite commerçante, dite ligue hanséatique. Cette ligue, composée d’associations de commerçants, a prévalu en Europe à l’époque précédent l’avènement de l’Empire Britannique. Cette précision permet de donner un aperçu du rôle des Pays-Bas dans l’évolution du système de l’impérialisme financier.
Enfin, notons que, alors encore Hollandaise en 1626, la colonie de la Nouvelle-Amsterdam sera rebaptisée « New York » par les Anglais lors de son acquisition en 1664. Cette colonie ne deviendra définitivement anglaise qu’en 1674 avec le traité de Westminster.
Historiquement, il n’y avait aucun Juif en Angleterre de 1290, date à laquelle le roi Edouard Ier les expulsa, jusqu’au milieu du XVIIème siècle, lorsque Cromwell, qui devait des sommes énormes à leurs banquiers, les rappela. Cromwell se déclarera même comme « un homme appelé à faire de grandes choses en Israël », il désignera les Stuarts comme ayant « dérangé Israël pendant cinquante ans » et il parlera de l’Angleterre comme « notre Israël Britannique » notre « Sion Anglaise ». L’expression « Têtes-Rondes » (Roundheads) désignait les troupes d’Oliver Cromwell, féroces ennemis de l’Angleterre traditionnelle et de l’Eglise. Il était sans doute juif (cela explique la suite de sa politique) et financé par la Communauté juive d’Amsterdam. C’est lui qui fit traduire en justice le roi Charles Ier et veilla à sa condamnation à mort par décapitation. Sa cruauté fanatique le porta en Irlande catholique où les massacres systématiques et les persécutions de la part de ses troupes (de même ensuite en Ecosse) expliquent la haine persistante de la nation irlandaise contre tout ce qui est anglais. Cromwell mourut dans l’impopularité générale.
À propos de l’expression « Têtes-Rondes », rappelons que l’éminent ethnologue Th. Lothrop Stoddard comptait, d’après ses propres statistiques, que 82% des juifs étaient des Ashkénazes, de « race Alpine », ayant comme caractère des « têtes rondes » (Brachycéphales), étaient en réalité Turco-Mongols par le sang, et aucunement des « sémites » (leurs origines remontraient plutôt aux Khazars, un peuple qui vivait dans le Sud de la Russie et le Caucase, qui se convertirent en masse au judaïsme aux VIIIème et IXème siècles après J -C.). Dans le même temps, Th. Lothrop Stoddard établissait que les vrais Juifs, les Sefardim, ou Sépharades, qui ont le crâne allongé (Dolichocéphales), étaient de race Méditerranéenne. Ces deux types, disait-il, sont « aussi éloignés l’un de l’autre que les deux pôles ».
À l’époque d’Oliver Cromwell et au XVIIIème siècle, les espérances de la restauration d’Israël qui n’étaient encore que des vœux pieux, commenceront à se concrétiser au siècle suivant. Et là, il est intéressant de noter que le sionisme chrétien a anticipé de près d’un demi-siècle le sionisme juif. Avec les conquêtes du peuple anglo-saxon, la métaphore d’Israël et de la Nouvelle Jérusalem passe alors du statut de mythe de libération au mythe d’accomplissement. Se développe la doctrine protestante qu’on appelle l’« anglo-israélisme » (« British-Israël » ; le mot « British » qui est composé de « berith » ou « b’rith », alliance, et « ish », homme ou peuple, signifie « le peuple de l’Alliance ») : croyance répandue du temps d’Élisabeth 1ère d’Angleterre, que les Anglo-Saxons seraient les descendants des dix « tribus perdues » d’Israël, donc les véritables israélites. Il fallait donc restaurer l’Église « anglo-israélienne » en terre anglo-saxonne, avant la Parousie, et reconnaître en la reine d’Angleterre l’héritière légitime du « Roi David » (précisons que le nom de « David », dont on a fait un « Roi », est la traduction du nom hébreu « Daud », nom féminin qui était celui de la dernière souveraine, Reine et Mère de Salomon, qui fut martyrisée à Jérusalem après y avoir régné 33 ans).
La localisation de ces anciens peuples s’étendrait en fait à tout le monde anglo-saxon, en Grande-Bretagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à ceux des descendants britanniques de l’Afrique du Sud, au Canada et aux Etats-Unis d’Amérique. Faisons remarquer que, suite au développement de la doctrine du « peuple de l’Alliance » en Angleterre, les Etats-Unis d’Amérique seront le lieu de la fondation en 1843, de l’association fraternelle juive « B’nai B’rith » qui signifie, en langue hébreu, « les fils de l’Alliance ». Les Etats-Unis furent dès le début fondés sur les principes du « fondamentalisme protestant » anglo-saxon, et furent vus par leurs fondateurs comme la « terre promise », où l’histoire doit se terminer par le triomphe planétaire des « dix tribus perdues ». Ce mythe est alors mis en parallèle avec l’hégémonie anglo-saxonne sur le monde, confirmée par les succès frappants de l’Angleterre « maîtresse des mers » et la superpuissance américaine, la seule du monde moderne. Les Anglo-Saxons deviennent la « nation élue », « La graine d’or du monde germano-romain, comme dit Alexandre Douguine (Le Paradigme de la Fin), qui doit établir à la fin des temps sa domination sur toutes les autres nations de la Terre. ». Cet Israël « spirituel » « fera carrière » dans le capitalisme et l’empire colonial pendant que le catholicisme « méditerranéen », lui, déclinera. Au XIXe siècle, avec les conceptions racialistes de la science, ce faux Israël spirituel montrera son vrai visage, et prendra progressivement une dimension proprement raciale.
NB : C’est Junon, dit la Mythologie, qui inventa la monnaie, ce qui fit donner à la Déesse le surnom de « Juno Moneta » ; près d’elle se trouve une autre Déesse, Pecunia, dont on fit la Déesse de l’argent monnayé et qui pendant longtemps centralisa dans le Temple de Junon l’administration des monnaies à Rome. C’est l’autorité spirituelle seule qui avait le droit de frapper monnaie, ce qui lui donne une force nouvelle, appuyée, du reste, sur celui qui est l’auxiliaire dévoué de la Déesse, le Chevalier, « Eques », vassal de la Dame « Faée » (Fée). Précisons en passant que le mot « Faée » va devenir « faraï » ou « pharaï » (parler), et c’est de ce mot que les Egyptiens feront le mot « Pharaon » qui désignait « l’inspirée qui parle ». Les Hébreux, de cette même racine, feront « Prophétesse » qui veut dire « premier oracle ». Enfin, rappelons que « Faramonde » est le nom d’une « Fée » qui joua un grand rôle au début de l’Histoire de France (devenue « Pharamond » qui, dit-on, fut le premier roi de France). Ce terme rapproche singulièrement les Déesses du Nord des Pharaons de l’ancienne Egypte.
On disait du Chevalier qu’il était légal et féal, c’est-à-dire loyal et fidèle à sa suzeraine. La Chevalerie était la pratique de l’équité, la Justice Divine, équitable, d’où « Eques » qui a fait « équestre », « équitation », etc. Rappelons que, dans la langue celtique, le cheval monté par le Chevalier était appelé « marc’h », et le Chevalier qui le montait « Marquis », dont on a fait « Homme de marque », au lieu d’« homme de cheval ». Rappelons, aussi, qu’on mettait le cheval sur les monnaies gauloises, et c’est de ce nom « marc’h » qu’on a fait le nom de l’ancienne monnaie Allemande : Mark (Deutsche Mark).
Remarquons ici l’importance du symbolisme chevalin, que l’on retrouve également dans diverses représentations de la Parousie universelle…
La monnaie, dans le régime masculin, contribua à changer complètement les mœurs, On créa le régime que Fabre d’Olivet appelle « Emporocratique », mot nouveau pour exprimer une idée nouvelle. Il est tiré du grec et signifie « marchand » et « force », c’est-à-dire la prédominance des intérêts économiques considérés comme mobiles de gouvernement. C’est le régime dans lequel tout se vend ; l’homme est un marchand, il se vend lui-même, c’est-à-dire vend ses services et vend tout ce dont il peut disposer.
Aussi, les pays d’Europe où l’Emporocratie a dominé ont été successivement l’Italie, les Pays-Bas et l’Angleterre.
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